C-11, r. 8.1 - Règlement sur la langue de l’Administration

Texte complet
4. Une version dans une autre langue que le français peut être jointe aux contrats et aux autres écrits qui leur sont relatifs visés respectivement aux articles 21 et 21.3 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) dans chacune des situations suivantes:
1°  lorsqu’il y a lieu de susciter l’intérêt de personnes morales ou d’entreprises n’ayant pas d’établissement au Québec dans le cadre d’un processus visant l’adjudication ou l’attribution d’un contrat public;
2°  lorsque le soumissionnaire ou le contractant doit, relativement à un contrat, transmettre des écrits qui, à la fois:
a)  n’existent pas en français;
b)  sont produits par un tiers;
c)  sont liés au domaine de l’assurance ou sont de nature financière, technique, industrielle ou scientifique;
3°  lorsque l’organisme de l’Administration contracte ou conclut une entente dans le cadre d’un projet de recherche et qu’au moins un contractant ou un établissement participant est situé à l’extérieur du Québec;
4°  lorsque l’écrit transmis à un organisme de l’Administration en vertu d’un contrat est destiné à être utilisé à l’extérieur du Québec;
5°  lorsque des informations et des documents afférents à la commercialisation de services de transport d’électricité ainsi qu’à l’exploitation et à la fiabilité du réseau de transport d’électricité doivent être consignés ou déposés sur une plateforme employée pour respecter des normes d’organismes établis à l’extérieur du Québec afin qu’un organisme de l’Administration utilise cette plateforme pour informer et contracter;
6°  lorsqu’un organisme de l’Administration contracte au Québec avec une personne morale établie au Québec et que les échanges nécessaires à la conclusion du contrat se déroulent avec le siège ou un établissement de la personne morale, lorsque ce siège ou l’établissement est à l’extérieur du Québec;
7°  lorsqu’un organisme de l’Administration adhère à un contrat soumis par le siège ou la société mère d’une personne morale établie au Québec ou par l’entité contrôlant une personne morale établie au Québec, lorsque ce siège, cette société ou cette entité est à l’extérieur du Québec;
8°  lorsqu’un organisme de l’Administration contracte à la fois avec un fournisseur ou un prestataire de services et un autre gouvernement n’ayant pas comme langue officielle le français;
9°  lorsqu’un organisme scolaire reconnu en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française contracte avec une personne morale ou une entreprise œuvrant dans le réseau éducatif anglophone et que le contrat a pour objet des services portant sur la réussite scolaire des élèves, le développement de ressources pédagogiques, l’offre de formation du personnel scolaire ou le tutorat aux élèves;
10°  lorsque des organismes scolaires reconnus en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française contractent entre eux;
11°  lorsqu’un organisme scolaire reconnu en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française contracte avec une personne morale qui offre des services pédagogiques en anglais;
12°  lorsque le contrat est conclu par l’organisme de l’Administration qui assiste le ministre responsable d’assurer la prise en compte des préoccupations de la communauté québécoise d’expression anglaise et qu’il a pour objet cette responsabilité;
13°  lorsqu’un organisme de l’Administration contracte avec une personne morale ou une entreprise formée et administrée exclusivement dans le but d’offrir des services dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visés à l’article 97 de la Charte de la langue française ou à une personne visée à cet article;
14°  lorsqu’il est impossible pour l’organisme de l’Administration de se procurer en temps utile et à un coût raisonnable le produit ou le service recherché ou un autre produit ou service qui y est équivalent conforme;
15°  lorsque l’organisme de l’Administration contracte en matière de technologies de l’information relativement à des licences qui n’existent pas en français;
16°  lorsqu’un organisme de l’Administration agit à titre de représentant légal d’une personne physique avec qui il a la faculté d’utiliser une autre langue;
17°  lorsque l’organisme de l’Administration conclut un bail de logement avec une personne physique avec qui il a la faculté d’utiliser une autre langue;
18°  lorsqu’un organisme de l’Administration conclut avec une personne physique, un contrat à exécution instantanée, à l’égard duquel:
a)  aucune ouverture de dossier ou démarche d’inscription n’est nécessaire;
b)  la conclusion a lieu en présence des parties;
c)  la personne physique a demandé que l’organisme utilise une autre langue.
D. 813-2023, a. 4.
En vig.: 2023-06-01
4. Une version dans une autre langue que le français peut être jointe aux contrats et aux autres écrits qui leur sont relatifs visés respectivement aux articles 21 et 21.3 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) dans chacune des situations suivantes:
1°  lorsqu’il y a lieu de susciter l’intérêt de personnes morales ou d’entreprises n’ayant pas d’établissement au Québec dans le cadre d’un processus visant l’adjudication ou l’attribution d’un contrat public;
2°  lorsque le soumissionnaire ou le contractant doit, relativement à un contrat, transmettre des écrits qui, à la fois:
a)  n’existent pas en français;
b)  sont produits par un tiers;
c)  sont liés au domaine de l’assurance ou sont de nature financière, technique, industrielle ou scientifique;
3°  lorsque l’organisme de l’Administration contracte ou conclut une entente dans le cadre d’un projet de recherche et qu’au moins un contractant ou un établissement participant est situé à l’extérieur du Québec;
4°  lorsque l’écrit transmis à un organisme de l’Administration en vertu d’un contrat est destiné à être utilisé à l’extérieur du Québec;
5°  lorsque des informations et des documents afférents à la commercialisation de services de transport d’électricité ainsi qu’à l’exploitation et à la fiabilité du réseau de transport d’électricité doivent être consignés ou déposés sur une plateforme employée pour respecter des normes d’organismes établis à l’extérieur du Québec afin qu’un organisme de l’Administration utilise cette plateforme pour informer et contracter;
6°  lorsqu’un organisme de l’Administration contracte au Québec avec une personne morale établie au Québec et que les échanges nécessaires à la conclusion du contrat se déroulent avec le siège ou un établissement de la personne morale, lorsque ce siège ou l’établissement est à l’extérieur du Québec;
7°  lorsqu’un organisme de l’Administration adhère à un contrat soumis par le siège ou la société mère d’une personne morale établie au Québec ou par l’entité contrôlant une personne morale établie au Québec, lorsque ce siège, cette société ou cette entité est à l’extérieur du Québec;
8°  lorsqu’un organisme de l’Administration contracte à la fois avec un fournisseur ou un prestataire de services et un autre gouvernement n’ayant pas comme langue officielle le français;
9°  lorsqu’un organisme scolaire reconnu en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française contracte avec une personne morale ou une entreprise œuvrant dans le réseau éducatif anglophone et que le contrat a pour objet des services portant sur la réussite scolaire des élèves, le développement de ressources pédagogiques, l’offre de formation du personnel scolaire ou le tutorat aux élèves;
10°  lorsque des organismes scolaires reconnus en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française contractent entre eux;
11°  lorsqu’un organisme scolaire reconnu en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française contracte avec une personne morale qui offre des services pédagogiques en anglais;
12°  lorsque le contrat est conclu par l’organisme de l’Administration qui assiste le ministre responsable d’assurer la prise en compte des préoccupations de la communauté québécoise d’expression anglaise et qu’il a pour objet cette responsabilité;
13°  lorsqu’un organisme de l’Administration contracte avec une personne morale ou une entreprise formée et administrée exclusivement dans le but d’offrir des services dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visés à l’article 97 de la Charte de la langue française ou à une personne visée à cet article;
14°  lorsqu’il est impossible pour l’organisme de l’Administration de se procurer en temps utile et à un coût raisonnable le produit ou le service recherché ou un autre produit ou service qui y est équivalent conforme;
15°  lorsque l’organisme de l’Administration contracte en matière de technologies de l’information relativement à des licences qui n’existent pas en français;
16°  lorsqu’un organisme de l’Administration agit à titre de représentant légal d’une personne physique avec qui il a la faculté d’utiliser une autre langue;
17°  lorsque l’organisme de l’Administration conclut un bail de logement avec une personne physique avec qui il a la faculté d’utiliser une autre langue;
18°  lorsqu’un organisme de l’Administration conclut avec une personne physique, un contrat à exécution instantanée, à l’égard duquel:
a)  aucune ouverture de dossier ou démarche d’inscription n’est nécessaire;
b)  la conclusion a lieu en présence des parties;
c)  la personne physique a demandé que l’organisme utilise une autre langue.
D. 813-2023, a. 4.